Article L1323-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 24, alinéa 2 (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 25, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'acheteur ou l'autorité concédante applique, au choix, le livre III de la deuxième partie relatif aux marchés de défense ou de sécurité ou le droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie au contrat portant à la fois sur des prestations qui relèvent des unes et des prestations qui relèvent des autres, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.

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