Article L2000-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 25, III (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 22, III (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité régis par le livre III et des prestations qui relèvent des marchés autres que de défense ou de sécurité régis par les livres Ier ou II, les règles prévues au livre III de la présente partie s'appliquent, quel que soit l'objet principal du contrat, à condition que la passation d'un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.

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