Article L2113-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 26, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d'exécution qu'il lui a confiées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires3


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique. […] L. 2512-4 du code de la commande publique, reprenant les dispositions du 1° de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, de mettre ses prestations à disposition des établissements de santé comportant un service d'aide médicale urgente en dehors de toute mise en concurrence, tandis qu'elle-même est soumise aux règles de passation des marchés publics pour la conclusion et l'exécution des marchés qu'elle peut être amenée à passer, n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'ex […]

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2Les ordres professionnels de santé vont découvrir les charmes du code de la commande publique
blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2020

[…] 1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ; […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 juin 2020, 438406
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre aux auteurs du décret, premièrement, de modifier l'article 4 du décret relatif aux dispositions finales, afin de repousser son entrée en vigueur à une date ne pouvant correspondre à un délai inférieur à six mois à compter du 1 er janvier 2020, ou de prendre toute autre mesure provisoire qui serait le mieux à même de préserver la sécurité juridique des contrats du Conseil national de l'ordre des médecins, deuxièmement, de prévoir la possibilité pour les conseils nationaux des ordres concernés d'adhérer à une centrale d'achats dans les conditions prévues par les articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique et, troisièmement, […]

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  • Possibilité de recourir à une centrale d'achat existante·
  • Conseils nationaux des ordres de professions de santé·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Professions, charges et offices·
  • Mode de passation des contrats·
  • Ordres professionnels·
  • Questions communes·
  • Centrales d'achat

2Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2022, n° 2222396
Rejet

[…] — si l'article L. 2113-4 du code de la commande publique prévoit une dispense de mise en concurrence pour l'acheteur, elle n'a vocation à s'appliquer que si les prestations ayant fait l'objet d'une mise en concurrence au niveau de l'UGAP (i) sont identiques à celles qui seront fournies à l'acheteur et (ii) que les prestations proposées par le prestataire de l'UGAP permettront de répondre aux besoins qui ont dû être préalablement définis par ledit acheteur, ce qui n'est pas démontré.

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  • Université·
  • Justice administrative·
  • Mise en concurrence·
  • Référé précontractuel·
  • Logiciel·
  • Prestataire·
  • Médecine préventive·
  • Marches·
  • Commande publique·
  • Maintenance

3Conseil d'État, Juge des référés, 28 février 2020, 438405, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre aux auteurs du décret, d'une part, de modifier l'article 4 du titre 4 du décret relatif aux dispositions finales, afin de repousser l'entrée en vigueur du décret à une date, qui ne peut correspondre à un délai inférieur à six mois à compter du 1 er janvier 2020, […] soit de prendre toute autre mesure provisoire qui serait le mieux à même de préserver la sécurité juridique des contrats du Conseil national de l'ordre des médecins et, d'autre part, de prévoir la possibilité pour les conseils nationaux des ordres concernés d'adhérer à une centrale d'achats dans les conditions prévues par les articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ;

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  • Ordre des médecins·
  • Décret·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Centrale·
  • Urgence·
  • Achat·
  • Commande publique·
  • Contrats
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