Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence peut être accordée à l'une d'entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Ce dispositif de l'article L. 2153-2 du Code de la commande publique ne peut être mis en œuvre que par les acheteurs qui agissent en tant qu'entité adjudicatrice. […] la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. […] Un tel marché public peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation (article L. 1111-3 du Code de la commande publique). […] au cours de la même procédure, l'une au moins des autres offres reçues était rejetée sur le fondement de l'article L. 2153-2, pour des raisons d'égalité de traitement, ou en cas d'équivalence d'offre dans les conditions prévues par l'article R. 2153-4.
Lire la suite…Avant cette réglementation, les acheteurs disposaient d'outils, tels que l'article L. 2153-2 du code de la commande publique et la directive 2014/25/UE, pour sécuriser l'écartement d'offres de pays tiers. […]
Lire la suite…[…] DU 02 AVRIL 2024 […] Vu les articles L. 2152-1, L. 2152-2, R. 2181-1 et R. 2182-2 du Code de la Commande publique, […] La SCI NEOMA CAMPUS PORT COLBERT fait valoir que la société MATHIS n'a pas chiffré les moyens de levage comme demandé dans le Cahier des clauses techniques particulières de sorte que son offre était irrégulière et devait être écartée. Elle précise qu'elle n'a pas fait l'objet de notation des critères puisque l'offre n'a jamais dépassé la « phase d'offres » prévue aux articles L.2151-1 à L.2153-2 du Code de la Commande publique.