Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Pour y remédier, voici un article qui vous explique ce qu'englobe ce dispositif (I) et comment les différentes opérations de réalisation d'œuvres d'art sont menées dans le cadre du Code de la commande publique (II). […] 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, n° 251201, inédit au recueil Lebon). […] L'article L2172-2 du Code de la commande publique dispose en effet que : « Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, […]
Lire la suite…Pour y remédier, voici un article qui vous explique ce qu'englobe ce dispositif (I) et comment les différentes opérations de réalisation d'œuvres d'art sont menées dans le cadre du Code de la commande publique (II). […] 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, n° 251201, inédit au recueil Lebon). […] L'article L2172-2 du Code de la commande publique dispose en effet que : « Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2172-2 du code de la commande publique : « Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, […] par conséquent, aux règles de passation des marchés conclus à cette fin prévues par les articles R. 2172-7 à R. 2172-19 du code de la commande publique. […] Nos 25MA00425, 25MA00483, 25MA00634 2
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