Article L2192-11 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 1

Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans les conditions prévues à l'article L. 441-10, au 5° du II de l'article L. 441-11 et à l'article L. 441-13 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 11 mai 2022

[…] 490 En revanche, les honoraires perçus directement par les médecins et les auxiliaires médicaux, en leur nom personnel sont exonérés de TVA en application du 1° du 4 de l'article 261 du CGI. Lorsque ces honoraires sont perçus pour leur compte par les établissements thermaux, ils ne constituent pas des recettes propres de l'établissement, même lorsqu'ils figurent sur la facture délivrée au curiste. […] ; - en application de l'article L. 2192-11 du code de la commande publique (CCP). (260 à 300) Les commentaires du X § 260 à 300 relatifs aux indemnités sont transférés au BOI-TVA-BASE-10-10-50.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 23 septembre 2021, n° 1903612
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2192 -16 du code de la commande publique applicable en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l'Etat, […] le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 20 décembre 2023, n° 2201396
Désistement

[…] Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la SARL Renov Plus, représentée par M. A, demande au tribunal d'enjoindre à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise de procéder au paiement de la facture de 900 euros émise le 3 février 2022, au titre du bon de commande n°2211196 exécuté le 31 janvier 2022. Elle soutient qu'au regard de l'article L. 2192-11 du code de la commande publique, le paiement de la facture n'a pas été réalisé dans le délai de 30 jours qui était imparti à l'OPAC de l'Oise. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l'OPAC de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 28 septembre 2022, n° 2204120
    Rejet

    […] * En l'espèce, le délai de paiement est de trente jours à compter de l'émission de la facture, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 2192-11 du code de la commande publique. Le législateur retient donc par principe la date d'émission de la facture comme point de départ des délais et non la date de réception de la facture. A aucun moment, il n'est question de réception de la facture. En l'espèce, le délai de paiement est de trente jours, comme reconnu par la région ;

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).