Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2196-5 par les agents de l'administration.
Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
D'une part, la loi fait évoluer le dispositif de contrôle des coûts de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics (prévu par les articles L. 2196-4 à L. 2196-6 du code de la commande publique), […] Un nouvel article L. 2196-7 est créé au sein du code de la commande publique dans le but de clarifier le mode de calcul des éléments de coûts et de valorisation dans les marchés. […] La création d'un nouvel article L. 2521-6 a également pour objet d'étendre aux marchés de défense ou de sécurité du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique, qui sont exclus des règles de publicité et de mise en concurrence, […]
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Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2196-5 par les agents de l'administration.
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