Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre VII : Règlement alternatif des differends / Section 2 : Transaction
Article L2197-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.
Commentaires • 2
1. Commande publique : Bercy souhaite davantage de règlements amiablesAccès limité
Le Moniteur · 6 mai 2024
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Décision • 0
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