Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru.
2. Article L. 2211-5 du Code de la commande publiqueAccès limité
www.weka.fr
3. Article L. 2211-5 du Code de la commande publique
weka.fr
Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure aux seuils fixés par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru.
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Ces mêmes caractéristiques sont logiquement reprises dans la définition du MGP énoncée à l'article L. 2171-3 du Code de la commande publique. […] Néanmoins, à la différence d'un marché de partenariat de performance énergétique, l'acheteur public d'un MGP conserve la maîtrise d'ouvrage et le contrat demeure soumis à l'interdiction du tiers-financement, […] A ce titre, l'article R. 2191-3 du même code prévoit une avance obligatoire de 5 % pour les marchés dépassant 50 000 euros et 2 mois. [5] Article L. 2191-4 du Code de la commande publique. [6] Article L. 2211-5 du code de la commande publique.
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