Article L2232-7 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 87, II alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, les prestations mentionnées à l'article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
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