Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT / Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT / Chapitre II : Exécution financière / Section 2 : Règles applicables aux relations entre le titulaire et ses fournisseurs
Article L2232-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 1
Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, les prestations mentionnées à l'article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.