Article L2233-1 du Code de la commande publique
Article L2232-7
Article L2233-2

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Afin de valoriser une partie du domaine, l'acheteur peut, après avoir procédé, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public, autoriser le titulaire :
1° A consentir des autorisations d'occupation du domaine public ;
2° A consentir des baux de droit privé pour des biens appartenant au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée ;
3° A procéder à des cessions pour des biens qui lui ont été préalablement cédés.
L'accord de l'acheteur doit être expressément formulé pour chacune des autorisations ou des baux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires3

1Article L. 2233-1 du Code de la commande publique
weka.fr · 30 octobre 2025

Article Afin de valoriser une partie du domaine, l'acheteur peut, après avoir procédé, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public, autoriser le titulaire : 1° À consentir des autorisations d'occupation du domaine public ; 2° À consentir des baux de droit privé pour des biens appartenant au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée ; 3° À procéder à des cessions pour des biens qui lui ont été préalablement cédés. […] L'accord de l'acheteur doit être expressément formulé pour chacune des autorisations ou des baux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

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2Marché public global et valorisation foncière : trésor caché ou miroir aux alouettes ?Accès limité
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3Article L. 2233-1 du Code de la commande publiqueAccès limité
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