Article L2233-3 du Code de la commande publique
Article L2233-2
Article L2234-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsque les baux sont consentis par le titulaire pour une durée excédant celle du marché de partenariat, les conditions de reprise du bail par l'acheteur doivent faire l'objet d'une convention entre l'acheteur, le titulaire, le preneur et, le cas échéant, le propriétaire du domaine.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2

1Marché public global et valorisation foncière : trésor caché ou miroir aux alouettes ?Accès limité
Le Moniteur · 4 juin 2021

2Article L. 2233-3 du Code de la commande publiqueAccès limité
www.weka.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).