Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 2235-1 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.
[…] l'article L. 2235-2 du code de la commande publique prévoit pour les marchés de partenariat la prise en compte dans les dépenses utiles de « frais liés au financement mis en 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages (…) et tout ou partie de leur financement » (article L. 1112-1 du CCP) : le fait que le financement de l'ouvrage fasse partie intégrante de la mission confiée à l'opérateur justifie la prise en compte des frais financiers dans les dépenses utiles. […] Dans l'état du droit antérieur à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (article 89) dont ces dispositions sont issues, […]
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Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 2235-1 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
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