Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité.
Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.
Prévue depuis 1978 et l'entrée en vigueur du Code des marchés publics, son article 175 (puis 350) disposait : « Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.« En clair, il s'agit essentiellement de rémunérer la réalisation des travaux après la réception de l'ouvrage. […] Cette prohibition a été reprise sous des termes similaires par l'article 60 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, désormais codifié à l'article L. 2191-5 du Code de la commande publique. […] avec, là encore, des aménagements, comme le prévoit l'article L. 2391-5 du même Code. […]
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