Article L3100-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 3200-1, les contrats de concession définis à l'article L. 1121-1 sont régis par les dispositions de la présente partie.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.bidault-avocat.fr · 11 mai 2022

A contrario, ne sont pas concernés ni les contrats de concession (article L. 3100-1 et s. du code de la commande publique), ni les marchés de partenariat, ni les marchés de défense ou de sécurité (article L. 2313-5 du code de la commande publique), ni encore les contrats […] passés par des personnes privées qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont néanmoins soumis au code de la commande publique (article L. 2100-2 du code de la commande publique).

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 juillet 2022, n° 2203111
Rejet

[…] 1. Par avis publié le 15 février 2022, la commune de Perpignan a lancé une procédure de passation pour l'attribution d'un contrat de concession en vue de la gestion et de l'exploitation du marché aux antiquaires et à la brocante ainsi que du marché aux livres, conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 3100 -1 et suivants du code de la commande publique. […]

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