Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Un groupement d'autorités concédantes peut être constitué avec des autorités concédantes d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 3112-2, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux ou d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au contrat de concession, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent.
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Contexte Partie III Concessions Livre I Dispositions générales Titre I Préparation du contrat de concession Chapitre II Mutualisation Un groupement d'autorités concédantes peut être constitué avec des autorités concédantes d'autres États membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. […] Nonobstant les dispositions de l'article L. 3112-2, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux, y compris d'arrangements administratifs, […]
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