Code de la commande publique / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION / Chapitre III : Réservation
Article L3113-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Des contrats de concession peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.