Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les concessions de défense ou de sécurité, exclues ou exemptées de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
Les autorités concédantes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation.
La décision de l'autorité concédante prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.
Mais surtout, il ne tient pas en application des dispositions du Code de la commande publique. L'interdiction posée par les articles L2353-1 et R2342-7 du Code de la commande publique s'attache à la qualité d'opérateur économique au sens des dispositions du Code de la commande publique qui concerne tous les opérateurs économiques susceptibles d'exécuter tout ou partie des prestations d'un marché public, ce qui est bien le cas des sous-traitants. […] Dans sa fiche tout spécialement consacrée aux marchés de défense, […]
Lire la suite…En conséquence, les articles L. 2353-1 et L. 3124-6 du code de la commande publique prévoient un système souple : c'est à l'acheteur ou à l'autorité concédante de décider, au cas par cas, s'il autorise les opérateurs économiques de pays autres que des États membres à participer à la procédure de passation du marché public ou du contrat de concession (……) Ainsi, en principe, […]
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Mais surtout, il ne tient pas en application des dispositions du Code de la commande publique. L'interdiction posée par les articles L2353-1 et R2342-7 du Code de la commande publique s'attache à la qualité d'opérateur économique au sens des dispositions du Code de la commande publique qui concerne tous les opérateurs économiques susceptibles d'exécuter tout ou partie des prestations d'un marché public, ce qui est bien le cas des sous-traitants. […] Dans sa fiche tout spécialement consacrée aux marchés de défense, […]
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