Article L3132-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, sous réserve des stipulations du contrat permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.
L'octroi au concessionnaire, pour la durée du contrat, de la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique ou certains droits réels sur ces biens ne peut faire obstacle au retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la personne publique, sous réserve des stipulations permettant à celle-ci de faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.

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Commentaire1


Admys avocats - veille juridique · 17 octobre 2023

Pour rappel, la définition des biens de retour est désormais codifiée à l'article L. 3132-4 du Code de la commande publique, ce sont « Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public ». […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 8 avril 2024, n° 2307694
Rejet

[…] — la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 3132-5 du code de la commande publique ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 16 mai 2023, n° 2101620
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3132-4 du code de la commande publique : « Lorsqu'une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : 1° Les biens, meubles ou immeubles, […] Aux termes de l'article L. 3132-5 du code de la commande publique : « Au terme du contrat de concession de travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont été amortis au cours de l'exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne publique gratuitement, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 8 avril 2024, n° 2304586
Rejet

[…] — la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 3132-5 du code de la commande publique ; […]

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