Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans un délai prévu par celui-ci ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
Lorsqu'un délai de paiement est prévu dans le contrat de concession, il ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.
[…] et de l'article L . 2193- 10 du code (marchés publics classiques) le titulaire n'est autorisé à sous-traiter l'exécution de certaines prestations du marché public qu'à la double condition cumulative d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation des sous-traitants et l'agrément de leur condition de paiement. […] Ainsi, […] son paiement doit être effectué dans le respect des dispositions des articles L. 3133-10 et suivants du code de la commande publique et des dispositions des articles R. 3133-10 et suivants du code de la commande publique
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Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans un délai prévu par celui-ci ou, à défaut, en son absence, dans un délai prévu par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu'un délai de paiement est prévu dans le contrat de concession, il ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.
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