Article L3133-11 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 1


Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un contrat de concession dans le délai prévu au I de l'article L. 441-10 et au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce.

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