Article L3212-1 du Code de la commande publique
Article L3211-9Article L3212-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1Article L. 3212-1 du Code de la commande publique
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Lorsqu'ils sont conclus par des autorités concédantes, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui doivent être conclus selon des procédures prévues par : 1° Un accord international, y compris un arrangement administratif, conclu entre un État membre de l'Union européenne et un ou plusieurs État tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ; 2° Une organisation internationale.

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