Article L3221-5 du Code de la commande publique
Article L3221-4
Article L3221-6

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le code civil.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Article L. 3221-5 du Code de la commande publique
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L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier. Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le Code civil.

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