Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION / Titre II : RÈGLES APPLICABLES / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres contrats de concession à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
Article R3221-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour l'application de l'article L. 3214-1, l'autorité concédante publie un avis d'attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La valeur estimée du contrat de concession est égale ou supérieure au seuil mentionné dans un avis figurant en annexe du présent code ;
2° La législation sectorielle de l'Union européenne ne prévoit pas d'obligations de transparence pour l'attribution de ce contrat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 24 février 2023, n° 2301246
[…] d'une part, aux termes de l'article 2 du règlement de la consultation : « () La procédure de passation se réalise en application des articles L. 3120-1 et suivants du même code et notamment des articles L. 3126-1 à L. 3126-3 et des articles R. 3111-1 et suivants. […] Aux termes de l'article L. 3126-1 du code de la commande publique : » Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « . […] R. 3126-11, R. 3126-13, R. 3135-8 et R. 3221-2 du code de la commande publique est de 5 382 000 € HT. () ".
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