Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
Les dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste est publiée par un avis annexé au présent code sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code.
Toutefois, pour ces derniers, l'autorité concédante peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
[…] Fournitures et services 443 000 € HT Travaux 5 538 000 € HT II. - Seuil applicable aux contrats de concession : Le seuil mentionné aux articles L. 3126 -1, […] R. 3126 -1, […] R. 3126-13 , […] cet avis se substitue à l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique publié au Journal officiel de la République française le 9 décembre 2021 (NOR : ECOM2136629V) et constitue l'annexe n° 2 du code de la commande publique . (1) Le présent avis est pris conformément à : - la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 […]
Lire la suite…Les dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste est publiée par un avis annexé au présent code sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code. Toutefois, pour ces derniers, l'autorité concédante peut …
Lire la suite…[…] d'une part, aux termes de l'article 2 du règlement de la consultation : « () La procédure de passation se réalise en application des articles L. 3120-1 et suivants du même code et notamment des articles L. 3126-1 à L. 3126-3 et des articles R. 3111-1 et suivants. […] il est fait application des articles R. 3126-1-1° à R. 3126-12. ». […] Aux termes de l'article L. 3126-1 du code de la commande publique : » Les règles de passation particulières à certains contrats à raison de leur objet ou selon que leur valeur estimée hors taxe est inférieure ou non au seuil européen qui figure dans l'avis annexé au présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « . […] R. 3126-6, R. 3126-11, R. 3126-13, […] 13. […]
[…] Aux termes de l'article R . 3125-6 du code de la commande publique contenu dans la section 3 « avis d'attribution » du chapitre V du tire II procédure de passation des concessions : « L'autorité concédante envoie pour publication un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du contrat de concession. / Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015(…)». Aux termes de l'article R. 3126 -1 de ce code contenu dans le chapitre VI du titre II relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concessions : […]
[…] Aux termes de l'arrêté relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique publié au JORF du 10 décembre 2019 : « II. – Seuil applicable aux contrats de concession : le seuil mentionné aux articles R. 3121-4, R. 3126-1, R. 3126-5, […] R. 3126-11, R. 3126-13, R. 3135-8 et R. 3221-2 est de 5 350 000 € HT. ». Aux termes de l'article R. 3126-1 du code de la commande publique sous le chapitre VI relatif aux règles particulières à la passation de certains contrats de concession : « Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : (…) 2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, […] […]… 13
Article R521-7 Les documents de la consultation mentionnés aux articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique comportent notamment : 1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 du présent code ; 2° Un programme fonctionnel définissant les spécifications techniques et fonctionnelles de la concession, […] conformément aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 du code de la commande publique, indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. […] Article R521-11 Par dérogation aux articles R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique, […]
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