Code de la commande publique / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE / Section 2 : Présentation et analyse des candidatures / Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
Article R3123-18 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour justifier qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article L. 3123-2, le candidat produit un certificat délivré par les administrations et organismes compétents.
La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
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Décisions • 7
[…] — l'offre retenue par l'autorité concédante est irrégulière, dès lors qu'elle méconnait l'article 11 du règlement de consultation, lequel prévoit l'obligation pour les candidats de produire les attestations mentionnées aux articles L. 3123-2 et R. 3123-18 du code de la commande publique.
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[…] D'une part, l'article L. 2141-2 du code de la commande publique dispose : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, […] taxes, contributions et cotisations () ». L'article R. 2143-7 du même code dispose : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, […] le certificat prévu aux articles R. 2143-7, R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale () ».
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 24 avril 2023, n° 2302309
[…] En vertu de l'article L.2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, […] Aux termes de l'article R. 4123-7 du même code : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, […] R. 2343-9, R.3123-18 du code de la commande publique susvisés sont : 1° L' impôt sur le revenu ; 2° l' impôt sur les sociétés ; […]
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