Article R3123-7 du Code de la commande publique
Article R3123-6
Article R3123-8
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1

[…] — l'offre retenue par l'autorité concédante est irrégulière, dès lors qu'elle méconnait l'article 11 du règlement de consultation, lequel prévoit l'obligation pour les candidats de produire les attestations mentionnées aux articles L. 3123-2 et R. 3123-18 du code de la commande publique. […] 7. Selon l'article R. 3122-7 du code de la commande publique : « Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents fournis par l'autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l'objet, […] Aux termes de l'article R. 3123-7 du code de la commande publique : « Le candidat produit, au plus tard avant l'attribution du contrat, […]

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