Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'autorité concédante décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, elle indique, dans l'avis de concession, les critères d'accessibilité sur le fondement desquels l'autorisation de participer à la procédure peut être accordée.
Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement, de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, de l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, des objectifs de développement durable, de l'obtention d'avantages mutuels et des exigences de réciprocité.
[…] — l'offre retenue par l'autorité concédante est irrégulière, dès lors qu'elle méconnait l'article 11 du règlement de consultation, lequel prévoit l'obligation pour les candidats de produire les attestations mentionnées aux articles L. 3123-2 et R. 3123-18 du code de la commande publique. […] 7. Selon l'article R. 3122-7 du code de la commande publique : « Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents fournis par l'autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l'objet, […] Aux termes de l'article R. 3123-7 du code de la commande publique : « Le candidat produit, au plus tard avant l'attribution du contrat, […]