Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, l'autorité concédante tient compte de la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
L'autorité concédante peut décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Elle détermine la procédure à mettre en œuvre pour la passation en fonction de la valeur cumulée des lots et, pour les contrats relevant du 2° de l'article R. 3126-1, en fonction de leur objet.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3121-1 du code de la commande publique : « La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. […] autres que celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ; / 3° Les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l'une de celles-ci au concessionnaire ; […] Aux termes de l'article R. 3121-3 de ce même code : » Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, […]
[…] — la commune n'a pas procédé à l'estimation de la valeur du contrat contrairement aux exigences des articles R. 3121-1 et 3121-3 du code de la commande publique ; […] 3. Aux termes de l'article R. 3121-1 du code de la commande publique :« La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. […] notamment en scindant les travaux ou services ». L'article R. 3121-3 du même code ajoute : « Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, […]