Article R3121-3 du Code de la commande publique
Article R3121-2Article R3121-4
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 24 février 2023, n° 2301246Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3121-1 du code de la commande publique : « La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. […] autres que celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ; / 3° Les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l'une de celles-ci au concessionnaire ; […] Aux termes de l'article R. 3121-3 de ce même code : » Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2024, n° 2400743Rejet

[…] — la commune n'a pas procédé à l'estimation de la valeur du contrat contrairement aux exigences des articles R. 3121-1 et 3121-3 du code de la commande publique ; […] 3. Aux termes de l'article R. 3121-1 du code de la commande publique :« La valeur estimée du contrat de concession est calculée selon une méthode objective, précisée dans les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 3122-7. […] notamment en scindant les travaux ou services ». L'article R. 3121-3 du même code ajoute : « Lorsque l'ouvrage ou le service concédé fait l'objet d'une attribution en lots séparés, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).