Article R2623-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

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Version22/07/2019
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 30

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy :
1° A l'article R. 2311-5 :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
" Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;

5° Les articles R. 2331-10 et R. 2331-11 sont supprimés ;
6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;

8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :
“ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;
13° L'article R. 2393-19 est supprimé.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021

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