Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d'ouvrage.
Lorsque le maître d'ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d'œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.
[…] — l'acheteur s'est borné à lui adresser une demande de précision sur le fondement de l'article R. 2161-5 du code de la commande publique qui était inapplicable en l'espèce, […] la seconde après réalisation des études de projet, de sorte que les dispositions de l'article R. 2431-29 du code de la commande publique ne sont pas méconnues ; […] en méconnaissance de l'article L. 2431-1 du code de la commande publique ; […] Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 2431-1 du code de la commande publique que l'ensemble des missions prévues dans le règlement de la consultation relève de la même mission de maîtrise d'œuvre et pouvait à cet égard faire l'objet d'un lot unique. […]