Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant.
L'acheteur indique dans l'avis de marché ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation.
Il précise également les conditions de rejet des sous-traitants conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 1.
[…] d'ordre public, et, pour les règles propres aux marchés publics passés par des acheteurs soumis au code de la commande publique, par les articles L. 2193-1 à L.2193-14 ainsi que les articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du code (marchés publics classiques) et R. 2393-24 à R. 2393-40 du code (marchés publics de défense ou de sécurité). 1.Définition de la sous-traitance : L'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « l'opération […] 2193-1 à R. 2193-22 du code (marchés publics classiques) et R. 2393-1 à R. 2393-40 du code (marchés publics de défense ou de sécurité). […] S'agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, […]
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