Entrée en vigueur le 18 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1
L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
Le décret du 17 octobre 2020, en modifiant les dispositions prévues par les R. 2191-8 et R. 2391-5 du code de la commande publique, supprime le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché. Ces articles prévoient désormais ainsi que : « L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. […]
Lire la suite…Le décret du 17 octobre 2020, en modifiant les dispositions prévues par les R. 2191-8 et R. 2391-5 du code de la commande publique, supprime le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché. Ces articles prévoient désormais ainsi que : « L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. […]
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Le décret du 17 octobre 2020, en modifiant les dispositions prévues par les R. 2191-8 et R. 2391-5 du code de la commande publique, supprime le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché. Ces articles prévoient désormais ainsi que : « L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. […]
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