Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 20
Pour les marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution.
Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne.
A noter la nouvelle formulation de l'article R. 224-15 du Code de l'environnement (l'ancienne rédaction était la suivante : « Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ») : « Art. […] marchés publics et des contrats de concession mentionnés au II de l'article L. 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, […] R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…[…] seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe […] 2 du code de la commande publique , et qu'ils ont signés au cours d'une année calendaire. […] -Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles R . 2183-1, R. 2383 -1 ou R . 3125-6 du code de la commande publique […]
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A noter la nouvelle formulation de l'article R. 224-15 du Code de l'environnement (l'ancienne rédaction était la suivante : « Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ») : « Art. R. 224-15. – I. – Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l'article L. 224-10. […] en annexe 2 du code de la commande publique, […] R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, […]
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