Article R2381-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 88 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2022, n° 2207738
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 2181-1 du même code : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». […] les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ". L'article R. 2381-1 du même code prévoit que les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s'appliquent aux marchés de défense ou de sécurité.

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2Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2022, n° 2211438
Rejet

[…] D'une part, l'article R. 2381-1 du code de la commande publique prévoit que les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s'appliquent aux marchés de défense ou de sécurité. […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 23 novembre 2023, n° 2304150
Rejet

[…] — la décision de rejet de l'offre n'est pas motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les notes attribuées pour chaque critères et les motifs de cette attribution pour le candidat évincé et pour l'attributaire en méconnaissance des articles R.2381-1 à R.2181-3 du code de la commande publique.

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