Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 3
Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent livre, à l'exception :
1° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier ;
2° Des dispositions du chapitre Ier du titre IX ;
3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IX.
Ils sont également soumis aux dispositions du livre II, à l'exception de son article R. 2200-1, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le seuil prévu à l'article L. 2211-5, au-delà duquel les acheteurs peuvent recourir au marché de partenariat, est fixé à 20 millions d'euros hors taxes ;
2° La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article R. 2213-5, est fixée à 20 % du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné, la sécurité des approvisionnements ou celle des informations ne le permettent pas. Ce taux peut être modifié par décret.
🌍 Modification article R2172-2 du Code de la commande publique (2026-02-21) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l'article R. 2122-6 , […] le mot : & 🌍 Modification article R2373-1 du Code de la commande publique (2024-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Les marchés de partenariat […] Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par 🌍 Modification article R2191-1 du Code de la commande publique (2024-06-27) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/16: ) Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, […]
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