Article R2373-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 86 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés de défense ou de sécurité

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent livre, à l'exception :
1° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier ;
2° Des dispositions du chapitre Ier du titre IX ;
3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IX.
Ils sont également soumis aux dispositions du livre II, à l'exception de son article R. 2200-1, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le seuil prévu à l'article L. 2211-5, au-delà duquel les acheteurs peuvent recourir au marché de partenariat, est fixé à 20 millions d'euros hors taxes ;
2° La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article R. 2213-5, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné, la sécurité des approvisionnements ou celle des informations ne le permettent pas.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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