Article R2343-14 du Code de la commande publique
Article R2343-13Article R2343-15
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Commentaire • 1

1. Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 I.-Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance des certificats prévus aux articles R. 2143-7, R. 2343-9, R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé sont : 1° L'impôt sur le revenu ; 2° L'impôt sur les sociétés ; […] III. […] Article 4 Lorsque le profil d'acheteur le permet, dans les conditions prévues aux articles R. 2143-13 et R. 2343-14 du code de la commande publique, les candidats aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics ne sont pas tenus de fournir à l'appui de leur candidature les certificats suivants : 1° Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l'article 1 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision • 0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48