Article R2343-14 du Code de la commande publique
Article R2343-13Article R2343-15
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 I.-Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance des certificats prévus aux articles R. 2143-7, R. 2343-9, R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé sont : 1° L'impôt sur le revenu ; 2° L'impôt sur les sociétés ; […] III. […] Article 4 Lorsque le profil d'acheteur le permet, dans les conditions prévues aux articles R. 2143-13 et R. 2343-14 du code de la commande publique, les candidats aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics ne sont pas tenus de fournir à l'appui de leur candidature les certificats suivants : 1° Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l'article 1 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).