Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dans les cas où la transmission électronique est une faculté donnée aux candidats ou soumissionnaires et dans ceux où elle est obligatoire, l'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions, selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
La commune lui a indiqué qu'elle avait bien reçu ses deux courriers mais qu'elle n'avait, en vertu de l'article R. 2151-6 du code de la commande publique, ouvert que le dernier d'entre eux. […] S'eut été le cas, que le Conseil d'Etat a rappelé en ces termes que ces dispositions n'étaient pas applicables : « Se fondant sur l'article R. 2151-6 du code de la commande publique, aux termes duquel « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. […] Les exigences minimales définies dans le présent arrêté sont fixées en application des articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et s'agissant des concessions aux articles R3122-13 à R3122-18 du Code de la commande publique. […]
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