Article R2234-1 du Code de la commande publique
Article R2232-1
Article R2234-2

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment :
1° Des données économiques et comptables ;
2° Le suivi de plusieurs indicateurs.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2

1Article R. 2234-1 du Code de la commande publique
weka.fr · 17 avril 2025

Marchés publics Marchés publics L'intégralité des contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public 42 fiches et 26 outils Type de marché 257 fiches et 276 outils Maître d'ouvrage 56 fiches et 29 outils Passation du marché 142 […] Article Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. […]

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[…] (2) Article L. 2213-2 du code de la commande publique . (3) Articles L. 2213-8 et R . 2213-1 du code de la commande publique . (4) Article R . 2213-2 du code de la commande publique . (5) Article L. 2213-1 du code de la commande publique . (6) Articles L. 2234 -3, R. 2234 -1 à R. 2234 -2 du code de la commande publique . (7) Article R . 2213-3 du code de la commande publique . (8) Article […]

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