Article R2223-1 du Code de la commande publique
Article R2222-3
Article R2223-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1Article R. 2223-1 du Code de la commande publique
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Un marché de partenariat ne peut être signé par l'État qu'après accord des ministres chargés du Budget et de l'Économie. Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.

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