Article R2211-2 du Code de la commande publique
Article R2211-1
Article R2211-3
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1Article R. 2211-2 du Code de la commande publique
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La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend : 1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ; 2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ; 3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.

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