Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage dans les cas mentionnés à l'article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
2. L’arbitrageAccès limité
Légibase · 9 avril 2019
3. L’exécution d’un marché public
weka.fr
Contexte Le nouveau Code de la commande publique s'applique à tous les marchés passés à partir du 1er avril 2019. Pour les marchés passés avant cette date, l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et ses décrets d'application sont toujours en vigueur. L'exécution des marchés publics est soumise aux dispositions du Code de la commande publique (art. L. 2191-1 à L. 2197-7 et R. 2191-1 à R. 2197-25).
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Bien que le CCAG Travaux consacre son article 2 à des définitions, […] Aucune définition du mémoire en réclamation n'est donnée par le CCAG Travaux. […] L'article 50.5 du CCAG prévoit la possibilité pour les parties de soumettre leur litige à l'arbitrage dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics. […] Les dispositions de cet article ont été reprises à l'article L. 2197-6 du code de la commande publique aux termes desquelles : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2060 du code civil, […] il est précisé que le recours à l'arbitrage doit toutefois être autorisé par décret lorsque l'arbitrage porte sur un marché de l'Etat (article R. 2197-25 du code de la commande publique).
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