Article D2197-20 du Code de la commande publique
Article D2197-19
Article D2197-21
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Article D. 2197-20 du Code de la commande publique
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Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° de l'article R. 2197-6 ou aux 2° et 3° de l'article R. 2197-7. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Le délibéré est secret. Le rapporteur y participe avec voix consultative.

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