Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS / Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends / Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Article R2197-4 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par :
1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;
2° Les services déconcentrés de l'Etat ;
3° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local ;
4° Les autres acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 2197-2.