Article R2196-8 du Code de la commande publique
Article D2196-6
Article R2196-9
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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1Article R. 2196-8 du Code de la commande publique
weka.fr · 30 juillet 2025

Article Si le titulaire ne fournit pas à l'acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l'acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue …

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