Entrée en vigueur le 30 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 1
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché en cours d'exécution, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l'acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par l'acheteur et débute à compter de la notification de l'acte spécial.
[…] dans les conditions des articles R . 2162-15 à R . 2162- 21 . […] prévue au b du 2° de l'article R . 2123-1 . […] A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193 -12 , […] soit de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193 -14 🌍 Modification article R2193 -20 du Code de la commande publique […]
Lire la suite…
– Montant des avances versées aux PME Le décret modifie les dispositions relatives aux avances dans les marchés publics (articles R. 2191-7, R. 2191-11, R. 2193-21 et R. 2391-4 du Code de la commande publique) afin de clarifier les modalités de remboursement et ainsi de garantir aux titulaires un remboursement mieux échelonné selon le montant de l'avance et l'état d'exécution du marché. […]
Lire la suite…