Article R2192-34 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés aux articles R. 2192-10 et R. 2192-11 sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions6


1CAA de BORDEAUX, 11 janvier 2024, 23BX02491, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 6-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code des marchés fait courir de plein droit, et sans autres formalités, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. […] Et en application des dispositions combinées des articles L. 2192-10, L. 2192-12, L. 2192-13, R. 2192-10, R. 2192-12, R. 2192-15, […] R. 2192-32, R. 2192-33, R. 2192-34 et R. 2192-36 du code de la commande publique, le délai de paiement des sommes dues en principal par le pouvoir adjudicateur est de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement de l'acompte transmise par le titulaire du marché par voie électronique. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 15 janvier 2024, n° 2301121

[…] En application, d'une part, des dispositions combinées des articles L. 2192-10, L. 2192-12, L. 2192-13, R. 2192-10, R. 2192-12, R. 2192-15, R. 2192-31, R. 2192-32, R. 2192-33, R. 2192-34 et R. 2192-36 du code de la commande publique et, d'autre part, de l'article 5.10 du CCAP, le délai de paiement des sommes dues en principal par le pouvoir adjudicateur est de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement de l'acompte transmise par le titulaire du marché par voie électronique. […]

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    3Tribunal administratif de Rouen, 23 septembre 2021, n° 1903612
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 2192-16 du code de la commande publique applicable en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, […] et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation ». Aux termes de l'article R. 2192-34 du même code : « En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés aux articles R. […]. 2192-11 sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. […]

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