Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT / Section 2 : Délais de paiement / Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
Article R2192-10 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.
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Décisions • 59
[…] Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Voyages Aiglons demande à la cour d'appel, au visa des article L. 281 du livre des procédures fiscals, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 262 du livre des procédures fiscales et L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique, de:
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[…] Aux termes de l'article L. 2192 -13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, […] à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur () ». L'article R . 2192 -31 de ce code dispose : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192 -13 est égal au taux d'intérêt appliqué […]
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3. CAA de BORDEAUX, 11 janvier 2024, 23BX02491, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 6-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le défaut de paiement dans les délais prévus par le code des marchés fait courir de plein droit, et sans autres formalités, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. […] Et en application des dispositions combinées des articles L. 2192-10, L. 2192-12, L. 2192-13, R. 2192-10, R. 2192-12, R. 2192-15, […] R. 2192-32, R. 2192-33, R. 2192-34 et R. 2192-36 du code de la commande publique, le délai de paiement des sommes dues en principal par le pouvoir adjudicateur est de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement de l'acompte transmise par le titulaire du marché par voie électronique. […]
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