Article R2192-26 du Code de la commande publique
Article R2192-25Article R2192-27
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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1Article R. 2192-26 du Code de la commande publique
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Décision1

[…] D'une part, l'article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, […] le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. (…) ». Aux termes de l'article R. 2192-26 du même code : « En cas de versement d'une indemnité de résiliation, […] celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. » L'article R. 2192-10 du même code fixe à trente jours ce délai pour les pouvoirs adjudicateurs. […] En l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.

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Document parlementaire0

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