Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ / Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT / Section 2 : Délais de paiement / Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
Article R2192-11 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à :
1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;
2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux.
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[…] 4. L'article R. 2192-11 du code de la commande publique prévoit que par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L'article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. […]
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[…] 5. L'article R. 2192-11 du code de la commande publique prévoit que par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L'article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. […]
Lire la suite…3. CAA de BORDEAUX, 30 juin 2023, 23BX01385, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement ». […] Aux termes de l'article R. 2192-11 du même code : « Par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». […]
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